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Article L2325-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2325-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent.