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Article L2323-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2323-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, des informations sur :


1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;


2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;


3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.