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Article L2222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.


A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.



Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.