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Article L3334-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3334-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 3152-4, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.