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Article L3151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.


Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.