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Article L3152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.