Article L3152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
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Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.