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Article L5544-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les conditions d'application aux marins des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.