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Article L423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et au congé sabbatique, sont applicables aux personnes relevant de la présente section.