Article L7227-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L7227-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.