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Article L3142-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section :


1° Soit à un congé ;


2° Soit à une période de travail à temps partiel.


L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.