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Article L3142-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel, dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de l'application des articles L. 3142-113 et L. 3142-114.