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Article L3142-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A l'issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.


Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.