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Article L3142-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l'article L. 3123-6.


Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.