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Article L3142-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.


A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.