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Article L3142-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.