Article L3142-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.