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Article L3142-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-48, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :


1° La durée totale maximale du congé ;


2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.