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Article L3142-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :


1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;


2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.