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Article L3142-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération.


La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.