Article L3142-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-42, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.