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Article L3142-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.