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Article L3142-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment :


1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;


2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;


3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;


4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.