Articles

Article L3142-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-36, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :


1° La durée totale maximale du congé ;


2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé ;


3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.