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Article L3142-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.