Articles

Article L3142-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.


Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.