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Article L3142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.


Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.