Article L3142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 3142-19.