Article L3142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.