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Article L3142-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.


Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.


Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.