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Article L3142-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :


1° La durée maximale du congé ;


2° Le nombre de renouvellements possibles ;


3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;


4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;


5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.