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Article L3142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;


2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;


3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.