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Article L3142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les congés mentionnés à l'article L. 3142-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.


La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.