Article L3142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.