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Article L3142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.