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Article L3142-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.