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Article L3142-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.


A l'issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.