Article L3142-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur peut différer le début de la période de travail à temps partiel lorsque celle-ci aurait pour effet de porter l'effectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente section à un niveau excessif au regard de l'effectif total de l'entreprise.