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Article L3142-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.