Article L3142-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.