Article L3142-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.