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Article L3142-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L. 3142-65, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;


2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année sont fixés par décret.