Article L3142-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.