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Article L3142-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section :


1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;


2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;


3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;


4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.