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Article L3142-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :


1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;


2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;


3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;


4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.