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Article L3142-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.