Article L3142-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.