Article L3142-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3142-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.