Articles

Article L3142-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.