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Article L3142-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.