Article L713-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L713-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le code du travail s'applique aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.