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Article L242-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L242-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8.


L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie à l'article L. 3123-6 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.


Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.