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Article L1321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.

Les dispositions des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-1 7, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.